Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Printemps Voyages a souscrit par l’intermédiaire du courtier MARSH SA, Tour Ariane, La Défense 9, 92088 Paris La Défense Cedex, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle auprès de GAN EUROCOURTAGE N° 86 425 629.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES & CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les prestations décrites dans ce document sont données à titre d’information. En cas de commande, un contrat de voyage sera établi précisant les éléments définitifs de la vente. Préalablement à la conclusion de la vente, le client se doit de réclamer au vendeur les conditions de ventes (générales et particulières) du voyagiste, lesquelles figurent en général dans sa brochure ou un dépliant annexé.
Produits : Les produits figurant dans le présent document sont susceptibles d’être modifiés ou supprimés sans préavis en cours de saison entraînant l’impossibilité de les vendre aux conditions décrites. Catégories des Hôtels : Ces informations sont subjectives, notre appréciation résulte de la connaissance sur place des produits proposés par nos conseillers vendeurs et nos partenaires.
Prix / Révision de prix : conformément à l’article 100 de la loi de 1992 et à l’arrêté 83-42 du 27 juillet 1983, les prix peuvent faire l’objet d’une révision en fonction de l’évolution des frais de transports ou du cours des devises. Ils peuvent faire l’objet d’un réajustement lié à l’évolution des parités monétaires, à la hausse du carburant et des taxes d’aéroport et de port, même après l’inscription et au moins 30 jours avant la date de départ. Dans tous les cas, vous en serez averti par courrier (y compris électronique). Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’aucune majoration.
Les prix seront reconfirmés par nos conseillers vendeurs avant chaque réservation. Si, en raison des horaires des vols imposés par les compagnies, la première ou/et la dernière journée se trouvaient écourtées, le client ne pourrait prétendre à aucun remboursement. Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même dossier annule(nt) le voyage pourra être maintenu dès lors que les participants auront réglé avant le départ, le surcoût éventuel des prestations qui auront dû être modifiées en raison de l’annulation du/des voyageurs. Tout refus de la part du ou des voyageurs restant inscrits de s’acquitter de cet ajustement sera considéré comme une annulation de la part du ou des voyageurs concernés, avec application du barème des frais d’annulation.
Taxes : Un certain nombre de taxes sont instaurées et imposées par les services officiels, et varient avec le temps. Certaines redevances sont à régler sur place, à l’arrivée et/ou au retour. Votre conseiller vendeur Printemps Voyages peut vous indiquer l’ensemble de ces taxes, notamment les taxes aéroport au départ de votre région.
Frais de dossier : Tout bulletin d’inscription définitif fait l’objet d’une facturation forfaitaire au titre de frais de dossier de 30€. Ces frais ne sont ni remboursables, ni transférables sur un autre contrat.
Modalités d’inscription au voyage : Versement d’un acompte de 30% à la réservation et solde au plus tard 30 jours avant le départ (ou règlement total si inscription moins de 30 jours avant le départ). Conditions vols secs et croisière nous consulter. Nous vous conseillons vivement de souscrire notre assurance multirisques lors de votre inscription au voyage. Le montant des primes d’assurances souscrites par le client à l’occasion de son voyage doit être réglé dès l’inscription avec l’encaissement de l’acompte.
Carnet de voyage : Nous vous rappelons que le solde du prix doit être réglé 30 jours avant la date de votre voyage et que les carnets de voyages ne pourront en aucun cas vous être remis avant la réception de votre règlement. Printemps Voyages ne pourra être tenu responsable des conséquences d’une absence de présentation par le client des documents de voyages à nos prestataires.
Les carnets de voyages peuvent être remis à l’agence ou à l’aéroport. Dans ce dernier cas, une convocation aéroport vous sera adressée par courrier électronique ou par fax qu’il vous faudra présenter au comptoir indiqué à l’aéroport pour la remise des documents de voyages. Les carnets et documents de voyages peuvent être livrés au client en fonction des circonstances et à sa demande par Chronopost moyennant 30 € de frais supplémentaires. Ils ne sont pas remboursables aux clients en cas d’annulation dès lors que la prestation de livraison aura été effectuée.
Modalités d’annulation du voyage : Les frais d’agence sont toujours retenus. Les conditions qui s’appliquent sont celles de chaque organisateur, notamment telles que décrites dans les conditions particulières de ventes. En cas de force majeure affectant l’une des destinations programmées, les agences Printemps Voyages et les différents organisateurs appliqueront les directives publiées par le ministère des Affaires Etrangères, leur priorité étant avant tout le confort et la sécurité de leurs clients.
Vols et horaires – transport aérien : Pour chaque destination, la brochure de l’organisateur (ou à défaut le bulletin d’inscription), indique la liste du ou des
transporteur(s) contractuel(s) ou de fait, susceptibles d’effectuer le transport aérien. Printemps Voyages confirmera au client le nom du transporteur au plus tard 8 jours avant le départ. Le nom de ce transporteur pourra être modifié jusqu’au moment de l’embarquement, sans que cette modification ne puisse engager la responsabilité de Printemps Voyages. Cette modification sera portée à la connaissance du client par tout moyen approprié. Compte tenu de la pratique du « partage de code » (vol partagé entre plusieurs compagnies), nous vous informons que le transporteur de fait pourra être différent du transporteur contractuel mentionné sur le billet.
Il est impératif de respecter les horaires mentionnés sur la convocation au risque de ne pouvoir embarquer et ce à vos torts. Pour les vols spéciaux, leurs horaires sont susceptibles d’être modifiés jusqu’au dernier moment voire être décales jusqu’à 48 heures. Tous les vols retours doivent être reconfirmés dans les 72 heures avant la date prévue du retour. A défaut, la place pourra être éventuellement réattribuée. Les conditions générales et particulières de transport de la compagnie aérienne sont accessibles via le site Internet de la compagnie aérienne. Conformément à la Convention de Varsovie, toute compagnie aérienne peut être amenée à modifier sans préavis notamment les horaires et/ou l’itinéraire. Ces retards ou modifications ne peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit conformément aux dispositions de l’article 19 de la convention de Montréal.
Formalités administratives et sanitaires : La brochure et/ou le programme de l’organisateur précise les formalités administratives (pour les ressortissants français) et sanitaires à effectuer préalablement au départ. Il est de la responsabilité du voyageur d’être en conformité avant le départ avec les exigences et d’être vigilant à toutes modifications depuis la date de réservation. Les ressortissants français doivent être en possession obligatoirement des documents d’identités précisés sur le bulletin d’inscription, y compris pour les enfants et être à jour des vaccinations requises. Les enfants mineurs doivent être en possession de papier d’identité à leur nom. Les mineurs doivent être titulaires d’un passeport individuel. Pour les mineurs accompagnés d’un seul de leurs parents, le parent devra être en possession du livret de famille et d’une autorisation de sortie de territoire. Lorsque le mineur voyage accompagné d’un tiers, celui-ci doit détenir les documents cités ci-dessus.
Printemps Voyages rappelle que toute personne désireuse de voyager en avion doit y compris en France et dans l’espèce Schengen disposer d’une pièce d’identité en cours de validité. Ne sont pas considérés comme des pièces d’identité permettant de voyager, les cartes de séjour, livret de famille, permis de conduire (www.service-public.fr).
Informations : www.invs.santé.fr / www.santé-jeunesse-sports.gouv.fr / www.france.meteofrance.com / www.douane.gouv.fr
Activités, programmes des spectacles et des musées : Compte tenu du service rendu par l’organisateur du voyage, les prix des billets de spectacles ou d’entrée aux musées peuvent être différents des prix pratiqués sur place. Par ailleurs, il appartient au client de se renseigner sur les jours fériés et fêtes religieuses qui pourraient rendre les visites et excursions non comprises dans le voyages impossible ou plus contraignantes.
Réclamations : Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée par le client immédiatement sur place et par écrit auprès du prestataire concerné et de nous en aviser pour que nous puissions également intervenir auprès de nos fournisseurs et résoudre ainsi votre problème avant votre retour. Pour permettre un traitement rapide et efficace de votre réclamation, celle-ci doit être adressée à l’agence Printemps Voyages dans un délai maximum de 30 jours à compter de votre date retour. Les réclamations sont immédiatement transmises pour enquête à nos fournisseurs. Après avoir saisi le service après-vente de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours (soit 2 mois), le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.
PRINTEMPS VOYAGES
SAS au capital de 110 563 160 €
RCS Paris – Code 4719 A.id TVA FR 21 503 314 767
LICENCE N° IM 075120383
SIEGE SOCIAL 102 RUE DE PROVENCE – 75009 Paris