CONDITIONS OFFRE - 10 % COLLECTION ETE 2008
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transports sur lignes régulières non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
01 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
02 - Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la règlementation ou aux usages du pays d'accueil ;
03 - Les repas fournis ;
04 -La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
05 - Les formalités administratives et sanitaires a accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
06 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
07 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour. Cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
08 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser, à titre d'acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
09 - Les modalités de révision des prix telles que prévues parle contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11 - Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13 - L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
01 - Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
02 - La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates.
03 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
04 - Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d'accueil.
05 - Le nombre de repas fournis.
06 - L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
07 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour. 08 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.
09 - L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11 - Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12 - Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13 - La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus.
14 - Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15 - Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102, et 103 ci-dessous.
16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17 - Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18 - La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19 - L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresse et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées. - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103 : Lorsqu'après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur , le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuges des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Les prestations décrites dans ce document sont données à titre d’information. En cas de commande, un contrat de voyage sera établi précisant les éléments définitifs de la vente. Préalablement à la conclusion de la vente, le client se doit de réclamer au vendeur les conditions de ventes (Générales et particulières) du voyagiste, lesquelles figurent en général dans sa brochure ou un dépliant annexé.
Produits :
• Les produits figurant dans le présent document sont susceptibles d’être modifiés ou supprimés sans préavis en cours de saison entrainant l’impossibilité de les vendre aux conditions décrites.
Catégories des hôtels :
• Ces informations sont subjectives. Notre appréciation résulte de la connaissance sur place des produits proposés par nos conseillers-vendeurs et nos partenaires.
Prix :
• Révision de prix : conformément à l’article 100 de la Loi de 1992 et à l’arrêté 83-42 du 27 juillet 1983, les prix peuvent faire l’objet d’une révision en fonction de l’évolution des frais de transport ou du cours des devises. Ils peuvent faire l’objet d’un réajustement lié à l’évolution des parités monétaires, à la hausse du carburant et des taxes d’aéroport et de port, même après l'inscription et au moins trente jours avant la date de départ. Dans tous les cas, vous en serez averti par courrier (y compris électronique).
• Les prix seront reconfirmés par nos conseillers vendeurs avant chaque réservation.
• Si, en raison des horaires des vols imposés par les compagnies, la première ou/et la dernière journée se trouvaient écourtées, le client ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
Taxes :
• Un certain nombre de taxes sont instaurées et imposées par les services officiels, et varient avec le temps. Certaines redevances sont à régler sur place, à l’arrivée et/ou au retour. Votre conseiller vendeur Printemps Voyages peut vous indiquer l’ensemble de ces taxes, notamment les taxes aéroport au départ de votre région.
Modalités d’inscription au voyage :
• Versement d’un acompte de 25% à la réservation et solde au plus tard 30 jours avant le départ (ou règlement total si inscription moins de 30 jours avant le départ).
• Nous vous conseillons vivement de souscrire notre assurance assistance rapatriement lors de votre inscription au voyage.
Modalités d’annulation du voyage :
• Les conditions qui s’appliquent sont celles de chaque organisateur, notamment telles que décrites dans les conditions particulières de ventes.
• En cas de force majeure affectant l’une des destinations programmées, les agences Printemps Voyages et les différents organisateurs appliqueront les directives publiées par le ministère des Affaires Étrangères, leur priorité étant avant tout le confort et la sécurité de leurs clients.
Formalité administrative et sanitaire :
• La brochure et/ou programme de l’organisateur précise les formalités administratives (pour les ressortissants français) et sanitaires à effectuer préalablement au départ. Il est de la responsabilité du voyageur d’être en conformité avant le départ avec ces exigences et d’être vigilant à toutes modifications depuis la date de réservation.
• Enfants : Dans tous les cas, les enfants mineurs non accompagnés du détenteur de l’autorité parentale doivent disposer impérativement d’une autorisation de sortie du territoire de la part de ce dernier.
• Attention : un permis de conduire n’est pas une pièce d’identité, et la carte nationale d’identité doit être en cours de validité.
Transport aérien :
Pour chaque destination, la brochure de l’organisateur (ou à défaut le bulletin d’inscription), indique la liste du ou des transporteur(s) contractuel(s) ou de fait, susceptibles d’effectuer le transport aérien. Printemps Voyages confirmera au client le nom du transporteur au plus tard 8 jours avant le départ. Le nom de ce transporteur pourra être modifié jusqu’au moment de l’embarquement, sans que cette modification ne puisse engager la responsabilité de Printemps Voyages. Cette modification sera portée à la connaissance du client par tout moyen approprié.
Compte tenu de la pratique du « partage de code » (vol partagé entre plusieurs compagnies), nous vous informons que le transporteur de fait pourra être différent du transporteur contractuel mentionné sur le billet.
Il est impératif de respecter les horaires mentionnés sur la convocation au risque de ne pouvoir embarquer et ce à vos torts. Pour les vols spéciaux, leurs horaires sont susceptibles d’être modifiés jusqu’au dernier moment voir être décalés jusqu’à 48 heures. Tous les vols retour doivent être reconfirmés dans les 72 heures avant la date prévue du retour.
A défaut, la place pourra être éventuellement ré attribuée.
Programmes des spectacles et des musées :
compte tenu du service rendu par l’organisateur du voyage, les prix des billets de spectacles ou d’entrée aux musées peuvent être différents des prix pratiqués sur place. Par ailleurs, il appartient au client de se renseigner sur les jours fériés et fêtes religieuses qui pourraient rendre les visites et excursions non comprises dans le voyage impossibles ou plus contraignantes.
Réclamations :
toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée par le client immédiatement sur place et par écrit auprès du prestataire concerné. Cette réclamation devra également être adressée à l’agence Printemps Voyages concernée dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de votre date de retour. Le non-respect de ce délai pourra être susceptible d’affecter le traitement du dossier de réclamation.